Les mesures établies par l’Islam pour maîtriser le désir charnel
L’Islam déclare illicite tout ce qui provoque directement ou indirectement un désir charnel, sauf pour le couple marié, par crainte de commettre ce que l’Islam défend. En effet, on sait qu’une personne dont le désir est stimulé et excité recherchera un moyen d’évacuer son excitation même par une voie illicite comme la fornication ou l’homosexualité, que les rapports soient consenties ou forcés. Dans le meilleur des cas, cette personne aura recours à la masturbation qui reste malgré tout un péché.
Afin de couper cours à la stimulation du désir charnel, l’Islam établit les mesures suivantes :
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Il est ordonné, par prudence et par précaution, de faire dormir les enfants dans des lits séparés.
Le Prophète (s) dit en effet : « Ordonnez à vos enfants de faire la prière lorsqu’ils atteignent leur septième année, contraignez-les à la faire lorsqu’ils atteignent l’âge de dix ans et faites-les dormir dans des lits séparés ». « al-mustadrak » d’Al-Hâkim, hadith numéro 708. Cette mesure vise à éviter que des contacts physiques malvenus se produisent durant le sommeil et éveillent le désir.
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Il est ordonné aux femmes musulmanes de se voiler en présence d’hommes qui leur sont étrangers afin préserver leur chasteté et de les éloigner de tout ce qui éveille ou excite le désir.
Allah (y) dit à ce propos : « Ô Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles: elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »[Sourate Al-`Ahzâb – Les Coalisés, verset 59].
Il est toutefois autorisé aux femmes ménopausées et âgées qui ne peuvent espérer se marier, ne désirent pas les hommes et ne sont pas désirées par eux de ne pas revêtir leurs vêtements de sortie que sont la robe ample et le voile, conformément au verset dans lequel Allah (y) dit : « Et quant aux femmes atteintes par la ménopause qui n’espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d’enlever leurs vêtements de [sortie], sans cependant exhiber leurs atours et si elle cherchent la chasteté c’est mieux pour elles. Allah est Audient et Omniscient. »[Sourate An-Nûr – La Lumière, verset 60].
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Il est ordonné de baisser le regard lorsque l’on est en présence de ce qui est illicite de regarder
afin d’empêcher que d’un regard innocent comme certains se plaisent à le qualifier, on passe à un regard chargé de désir, puis à des pensées malsaines et finalement à l’accomplissement d’un péché. Allah (y) dit au sujet du regard : « Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C’est plus pur pour eux. Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu’ils font. (*) Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît… (*) »[Sourate An-Nûr – La Lumière, versets 30-31].
Ibn al-Qayyim commenta ce verset en écrivant : « Comme ce péché débute par le regard, Allah ordonna de baisser le regard avant d’ordonner la chasteté car tous les incidents sont provoquées par le regard, de même qu’un feu est provoqué dans la plupart des cas par des étincelles. Ainsi, un péché commence par un regard qui se transforme en intention puis en faute. C’est pour cela que l’on dit que quiconque prend garde à son regard, ses intentions, ses paroles et ses pas, préserve sa religion ».« al-jawâb l-kâfî, li-man sa`ala ‘anidawâ`ich-châfî » d’Ibn al-Qayyim, p.172.
Comme un regard peut survenir accidentellement, l’Islam défend de le faire suivre par d’autres regards délibérés. Le Prophète (s) dit ainsi à ‘Ali ibn `Abî Tâlib : « Ô ‘Ali, ne fais pas suivre un regard par un autre. Si le premier t’es pardonné, il n’en est pas ainsi du second ». « al-mustadrak » d’Al-Hâkim, hadith numéro 2788.
De plus, afin d’encourager ses disciples à préserver leurs vues des regards illicites, le Prophète (s) nous apprit comment est compensé le musulman qui baisse son regard par crainte d’Allah (y) et par espoir de Sa satisfaction. Il dit à ce propos : « Le regard est une des flèches empoisonnées d`Iblîs. Quiconque le baisse par crainte d’Allah, Allah le compensera par une foi dont il ressentira la douceur dans son cœur ». « al-mustadrak » d’Al-Hâkim, hadith numéro 7875.
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Il est ordonné de demander la permission d’entrer dans un foyer ou dans une pièce afin de ne pas regarder accidentellement ce qu’il est illicite de regarder,
conformément au verset dans lequel Allah (y) dit : « Ô vous qui avez-cru! Que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d’entrer, ainsi que ceux des vôtres qui n’ont pas encore atteint la puberté, à trois moments: avant la prière de l’aube, à midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu’après la prière de la nuit; trois occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments, nul reproche ni à vous ni à eux d’aller et venir, les uns chez les autres. C’est ainsi qu’Allah vous expose clairement Ses versets, et Allah est Omniscient et Sage. »[Sourate An-Nûr – La Lumière, verset 58].
Il dit également dans le verset suivant : « Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu’ils demandent permission avant d’entrer, comme font leurs aînés. C’est ainsi qu’Allah vous expose clairement Ses versets, et Allah est Omniscient et Sage. »[Sourate An-Nûr – La Lumière, verset 59].
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Il est interdit aux hommes de chercher à ressembler aux femmes et aux femmes de chercher à ressembler aux hommes.
Ibn Abbas said: On rapporte ainsi d’Ibn ‘Abbâs que le Prophète maudit les hommes efféminés et les femmes qui se comportent comme des hommes.« Al-Bukhâri » hadith numéro 5546.
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Il est défendu de regarder les parties intimes d’autres personnes, homme ou femme, et les images pornogra-phiques et indécentes
conformément au hadith rapporté par `Abû Sa’îd Al-Khudri de son père, dans lequel le Prophète (s) a dit :« Un homme ne doit pas regarder les parties intimes d’un autre homme ni une femme les parties intimes d’une autre femme. Qu’un homme ne se couche pas avec un autre homme sous le même drap et qu’une femme ne se couche pas avec une autre femme sous le même drap ». Muslim, hadith numéro 338.
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Il est défendu d’écouter ce qui stimule le désir charnel comme les chansons vulgaires et ce qui leur est assimilé, car elles préparent et incitent les esprits à commettre l’illicite.
Les anciens savants musulmans ont eu raison de dire des chansons stimulant le désir charnel qu’elles sont l’incantation de la fornication.
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Il est défendu de fréquenter des hommes imberbes et de les regarder longuement, particulièrement ceux qui sont attirants.
On rapporte de `Abû Hurayrah que le Prophète (s) a dit :« Allah a décrété pour chaque être humain sa part de fornication qu’il atteindra sans pouvoir s’y soustraire. La fornication de l’œil est le regard. Celle de la langue est la parole. Le cœur espère et désire, et le sexe vient confirmer tout cela ou l’infirmer ». Muslim, hadith numéro 2657.
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Il est défendu à l’homme de s’isoler avec une femme étrangère car cette situation donne l’occasion à Satan de les tenter de commettre la fornication.
Le Prophète (s) dit à ce sujet :« …et que personne d’entre vous ne s’isole avec une femme car Satan est leur compagnon… ». Ibn Hibbân, hadith numéro 4576.
L’Islam interdit par ailleurs la mixité qui mène à des relations douteuses et illicites entre les deux sexes. Or tout ce qui mène à l’illicite est à son tour illicite. Le professeur Muhammad Qutb écrit à ce sujet : « Cette mixité innocente est une immense légende inventée par l’Occident au début de son déclin afin d’apporter une réponse à la frustration sexuelle. Les psychologues et les sociologues vantèrent les mérites pratiques de cette invention mais aujourd’hui, l’Occident s’est rétracté et il ne la mentionne plus, après que ses résultats naturels et inéluctables soient apparus.
Les neurologues ont pour leur part renié leur opinion passée à propos de la mixité qui peut prendre la forme de danses au rythme de chansons, les réceptions et les promenades à deux sous la surveillance des parents ou des professeurs. Ces spécialistes affirment aujourd’hui que toute mixité attise le désir charnel au lieu de l’apaiser. Si l’individu ne passe pas à l’acte en raison de circonstances sociales, de la honte de passer pour une bête affamée devant les autres ou pour toute autre raison, il ressentira une sorte de tension psychologique et nerveuse après l’apaisement éphémère qui résulte parfois des rassemblements mixtes. A ce moment-là, de deux choses l’une : soit le jeune individu passera à l’acte dans un lieu où aucun obstacle l’en empêchera, soit il persistera dans cet état de tension nerveux dévastateur. De quelle innocence et de quelle éducation nous parle-t-on donc ? »
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Il est défendu à une femme mariée de décrire une autre femme à son époux par crainte qu’elle ne lui plaise et qu’il se mette à moins apprécier son épouse car celle-ci ne possède pas certaines qualités que possède la femme décrite, ou que Satan le pousse à entrer en contact avec elle.
On rapporte de ‘Abdullâh ibn Mas’ûd que le Prophète (s) a dit :
“A woman should not sit with another woman in order to describe her to her husband as though he is looking at her.” Ibn Hibbân, hadith numéro 4160. -
Il est défendu aux femmes de s’habiller de manière indécente en sortant, et d’être parfumées
maquillées et dénudées car elles attireraient les regards des prédateurs humains et éveilleraient leur désir, ce qui est un moyen de commettre l’illicite. Allah (y) dit à ce propos aux femmes :« Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam… » [Sourate Al-`Ahzâb – Les Coalisés, verset 33].
Il est défendu aussi à la femme de parler de manière trop complaisante aux hommes en usant d’une voix douce et de paroles mielleuses. Ceci vise à la préserver de la convoitise de ceux qui sont obsédés par l’acte sexuel. Il convient donc que la femme parle aux hommes selon ce que lui impose la nécessité, en évitant les paroles inutiles.
Allah (y) dit à ce propos :« …ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. » [Sourate Al-`Ahzâb – Les Coalisés, verset 32].
Il dit également dans un autre verset :« …Et si vous leur demandez (à ses femmes) quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau: c’est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs… » [Sourate Al-`Ahzâb – Les Coalisés, verset 53].
Il déclara illicite la nudité et le fait de dévoiler ses charmes, conformément au verset dans lequel Allah (y) dit : « Ô enfants d’Adam! Nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. - Mais le vêtement de la piété voilà qui est meilleur -… » [Sourate Al-`A’râf, verset 26].
On rapporte à ce propos de `Abû Hurayrah que le Prophète (s) a dit : « Je n’ai pas vu pire que deux catégories d’habitants de l’enfer : ceux avec des fouets semblables aux queues de vaches dont ils se servent pour fouetter les gens et des femmes mi-nues mi-vêtues, vaniteuses, dont les têtes ressemblent aux dos de chameaux à cause de leurs toilettes artificielles. Elles n’auront guère accès au Paradis et ne sentiront pas son odeur. Pourtant, l’odeur du Paradis est sentie de telle et telle distance ». Muslim, hadith numéro 2128.
L’Islam nous apprend devant quelles catégories d’hommes la femme est autorisée à paraître dévoilée, dans le verset où Allah (y) dit : « Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu’elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » [Sourate An-Nûr – la Lumière, verset 31].
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L’Islam interdit à la femme de voyager seule sans un accompagnateur masculin parmi ses proches
comme son époux, son père, son frère ou tout autre homme qu’elle n’est pas autorisé à épouser (mahram).Cette interdiction est établie par le hadith dans lequel le Prophète (s) a dit : « Qu’aucun homme ne s’isole avec une femme [qui lui est étrangère] et qu’aucune femme ne voyage sans être accompagnée par un homme parmi ses proches ». Un homme se leva alors et dit : Ô Messager d’Allah, je me suis engagé à participer à telle et telle bataille alors que mon épouse est partie en pèlerinage. Le Prophète lui dit alors : « Pars accomplir le pèlerinage en compagnie de ton épouse ».Al-Bukhâri, hadith numéro 2844.
L’Islam vise à travers cela à préserver la dignité de la femme car le voyage est souvent synonyme de fatigue et d’épuisement. Or la femme est physiquement fragile puisqu’elle est exposée à des situations sensibles pouvant survenir durant le voyage comme les menstrues, une grossesse, un allaitement mais aussi mentalement fragile en raison de sa sensibilité, de son comportement impulsif et de l’influence que l’environnement a sur elle. Elle nécessite ainsi d’être protégée des personnes maléfiques qui en veulent à ses biens ou à son honneur afin de compenser sa fragile constitution physique, et afin qu’une personne veille à la satisfaction de ses besoins et à son confort. Le mahram est là pour tenir ce rôle, afin que la femme ne soit pas contrainte de demander l’aide d’un homme étranger.
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Il est ordonné à l’homme qui voit une femme qui lui plaît d’avoir des rapports intimes avec son épouse afin que son désir soit sainement satisfait et afin de couper court aux insufflations et aux tentations de Satan.
Le Prophète (s) dit à ce propos :« La femme vient sous forme d’un démon et s’en va sous forme d’un démon. Que celui qui voit une femme [qui lui plaît] commerce avec sa femme, car cela repousse ce qu’il éprouve en lui ». Muslim, hadith numéro 1403.
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Il est ordonné à chacun des époux de s’empresser de satisfaire le désir charnel de l’autre et interdit à l’épouse de se refuser à son époux.
Ce refus de la part de l’épouse pourrait conduire l’époux à vouloir satisfaire son envie de manière illicite ou à refouler son désir avec comme conséquences des séquelles psychiques et physiques. C’est pour cela que l’Islam insiste sur ce point, comme dans le hadith où le Prophète (s) dit : « Lorsqu’un homme invite sa femme à partager sa couche, qu’elle refuse et qu’il passe la nuit irrité contre elle, les anges la maudissent jusqu’au matin ». Muslim, hadith numéro 1436.
Ceci vaut également pour l’époux qui doit satisfaire l’envie de son épouse afin qu’elle ne soit pas tentée de recourir à l’illicite. Ibn Hazm écrit à ce sujet : « Il a été imposé à l’homme d’avoir des rapports intimes avec son épouse au moins une fois par cycle menstruel s’il en a la force sinon, il désobéit à Allah (y). La preuve en est le verset dans lequel Allah (y) dit : « …Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d’Allah… » [Sourate Al-Baqarah – La Vache, verset 222].
Il suffit de savoir que si l’époux se montre déficient dans la satisfaction du besoin physique de son épouse ou s’il s’y refuse, elle dispose du droit d’exposer son cas à un juge si cela est nécessaire afin qu’il lui rende ses droits. A travers ce droit, l’Islam vise à préserver la société de la propagation du vice.
Allah (y) menace ceux qui aimeraient voir la turpitude se répandre dans la société musulmane des plus sévères châtiments lorsqu’Il dit :« Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l’au-delà. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. » [Sourate An-Nûr – La Lumière, verset 19].
Qu’en est-il alors de ceux qui la commettent et aident à la propager ?