Le mariage dans l’Islam

L’Islam ne permet la satisfaction du désir charnel que dans le cadre du mariage, car la volonté d’Allah (y) est de ne pas faire de l’être humain une créature semblable aux autres, dont les instincts s’expriment sans limite et chez qui la relation charnelle entre le mâle et la femelle est anarchique. Il établit plutôt à son attention un système compatible avec son statut élevé et qui est de nature à préserver son honneur et sa dignité. Ainsi, Il fit de la relation entre l’homme et la femme une relation noble basée sur leur consentement, dont l’expression apparente est la demande en mariage de l’homme et l’acceptation de la femme, ainsi que sur le témoignage d’autres personnes attestant que chacun des deux époux est désormais lié à l’autre.

C’est dans ce cadre que le désir charnel trouve une voie sure, que la descendance est assurée et que la femme est protégée contre les convoitises illégitimes. Le mariage constitue également le noyau de la famille et permet à l’amour maternel ainsi qu’à l’amour paternel de s’exprimer. Il en résulte alors une descendance saine et utile. Tel est le système agréé par Allah (y) et le seul que l’Islam conserva. Il convient maintenant d’évoquer, même succinctement, les étapes du mariage dans les lignes suivantes.

Le choix de l’épouse

L’Islam se prononce sur le choix de l’épouse car le mariage n’est pas seulement le moyen de satisfaire une pulsion charnelle mais constitue aussi le noyau de la famille. C’est pour cela que l’Islam encourage à choisir une épouse de manière à ce que la vie commune dure et à fonder une bonne famille dont les membres s’acquittent de leurs obligations religieuses et sociales. Tout cela ne peut être atteint qu’en ayant choisi une épouse droite, vertueuse, pieuse, qui craint Allah (y) et qui s’acquitte de ses obligations à l’égard de ceux dont elle est responsable. Cependant, ce critère ne doit pas en exclure d’autres comme la beauté et d’autres. Allah (y) dit à ce sujet : « Mariez les célibataires d’entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S’ils sont besogneux, Allah les rendra riches par Sa grâce. Car (la grâce d’) Allah est immense et Il est Omniscient. » [Sourate An-Nûr – La Lumière, verset 32].

Pour sa part, le Prophète (s) annonça les qualités incitant à épouser une femme et insista sur ce qui est le plus important et le plus durable : la droiture et la piété. Le Prophète (s) dit en effet :« On épouse une femme pour l’une des quatre qualités suivantes : la richesse, la noblesse, la beauté et la piété. Choisis celle qui est pieuse et tu ferras le bon choix ». Al-Bukhâri, hadith numéro 4802.

L’Islam vise à ce que l’époux choisi par la femme musulmane soit celui à propos duquel le Prophète (s) a dit : « Le plus parfait des croyants est celui qui a le meilleur comportement et les meilleurs d’entre vous sont ceux qui traitent le mieux leurs femmes ».” Ibn Hibbân, hadith numéro 4176.

Il vise aussi à ce que l’homme choisisse la femme dont le Prophète (s) a dit après avoir été questionné sur la meilleure femme :« C’est celle qui réjouit son mari quand il la regarde, qui lui obéit quand il ordonne (quelque chose), et qui, ne le contrarie pas en faisant ce qu’il déteste de sa personne (celle de l’épouse) et de ses biens (ceux de l’époux) ». `Ahmad, hadith numéro 9585.

La volonté de l’Islam est que le foyer musulman, la cellule de base de la société musulmane, soit constitué de membres qui se recommandent mutuellement le bien afin de correspondre au hadith dans lequel le Prophète (s) a dit :« Qu’Allah fasse miséricorde à l’homme qui se réveille la nuit afin de prier, qui réveille son épouse également et si elle refuse, lui asperge le visage d’eau. Qu’Allah fasse miséricorde à la femme qui se réveille la nuit, qui réveille son époux également et s’il refuse, lui asperge le visage d’eau ». Ibn Khuzaymah, hadith numéro 1148.

L’Islam ordonne et exhorte à voir d’une manière légiférée la femme que l’on désire épouser

En effet, l’Islam veille à ce que le mariage soit une relation solide et même si la piété et le comportement sont des critères essentiels de choix, l’apparence et l’aspect extérieur ne doivent pas être négligé afin que chacun des futurs époux ne s’engage qu’avec conviction et sérénité. Il est autorisé à chacun des deux futur époux de voir l’autre avant le mariage d’une manière légiférée comme le démontre le hadith racontant qu’un homme apprit au prophète qu’il avait demandé une Ansar en mariage.

Le Prophète (s) lui demanda :« L’as-tu vue ? ». Non, répondit l’homme. Le Prophète lui dit alors : « Vas donc la regarder, car les yeux des Ansar ont un défaut ». Muslim, hadith numéro 1424.

Dans le hadith suivant, le Prophète (s) nous montre pour quelle raison l’homme doit regarder la femme qu’il désire épouser. On rapporte de `Anas que Al-Mughîrah ibn Chu’bah demanda une femme en mariage et le Prophète (s) lui dit : « Vas la regarder car cela est plus à même de vous lier tous les deux ». Ibn Hibbân, hadith numéro 4043.

L’amour entre l’homme et la femme est considéré par l’Islam comme un sentiment naturel. Il reconnaît ainsi la part innocente de cet amour et l’élève loin au-dessus de la bassesse et de la turpitude, pour ensuite l’améliorer et indiquer la voie qui permet de le renforcer et de le pérenniser. L'Islam vise à travers cela à constituer une société saine et exempte de problèmes sociaux, avec la permission d'Allah (y). Le Prophète (s) dit à ce propos :« On ne connaît pas de solution meilleure pour les amoureux que le mariage ». « al-mustadrak » d’Al-Hâkim, hadith numéro 2677.

Mieux encore, l’Islam exhorte à intercéder en vue de réunir des personnes qui s’aiment si elles sont droites par pitié pour leur situation et à déployer les efforts nécessaires pour cela. On rapporte d’Ibn ‘Abbâs que l’époux de Barîrah était un esclave du nom de Mughîth. Il raconte ce qui suit à leur sujet : C’est comme si je voyais encore Mughîth suivant Barîrah partout en pleurs et les larmes coulant sur sa barbe. Le Prophète (s)dit à Al-’Abbâs :« Ô Abbâs, n’es-tu pas étonné de l’affection de Mughîth pour Barîrah et de l’aversion que Barîrah éprouve pour Mughîth ? Puis il s’adressa à Barîrah en disant : « Tu devrais revenir sur ta décision le concernant ». Ô Messager d’Allah, répondit-elle, est-ce un ordre ? Le Prophète répondit : « Non, je ne fais qu’intercéder ». Alors non, reprit Barîra, je n’ai nullement besoin de lui. Al-Bukhâri, hadith numéro 5283.

L’Islam exhorte également le père à proposer sa fille ou sa protégée –après son consentement– à des hommes droits car la plupart du temps, le tuteur est le plus à même à de veiller aux intérêts de sa protégée et ce comportement n’est donc pas inapproprié. Allah (y) nous raconte ce qui suit dans l’histoire de Moïse : « Et quand il fut arrivé au point d’eau de Madyan, il y trouva un attroupement de gens abreuvant [leurs bêtes] et il trouva aussi deux femmes se tenant à l’écart et retenant [leurs bêtes]. Il dit: «Que voulez-vous?» Elles dirent: «Nous n’abreuverons que quand les bergers seront partis; et notre père est fort âgé». (*) Il abreuva [les bêtes] pour elles puis retourna à l’ombre et dit: «Seigneur, j’ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi». (*) Puis l’une des deux femmes vint à lui, d’une démarche timide, et lui dit: «Mon père t’appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous». Et quand il fut venu auprès de lui et qu’il lui eut raconté son histoire, il (le vieillard) dit: «N’aie aucune crainte: tu as échappé aux gens injustes». (*) L’une d’elles dit: «Ô mon père, engage-le [à ton service] moyennant salaire, car le meilleur à engager c’est celui qui est fort et digne de confiance». (*) Il dit: «Je voudrais te marier à l’une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant huit ans. Si tu achèves dix [années], ce sera de ton bon gré; je ne veux cependant rien t’imposer d’excessif. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens de bien». (*) «C’est (conclu) entre toi et moi, dit [Moïse]. Quel que soit celui des deux termes que je m’assigne, il n’y aura nulle pression sur moi. Et Allah est Garant de ce que nous disons» (*) », [Sourate Al-Qasas – Les Récits, versets 23-28].

On rapporte par ailleurs de Sâlim ibn ‘Abdillâh qu’il entendit de la bouche de ‘Abdullâh ibn ‘Umar que lorsque Hafsah, la fille de ‘Umar, perdit à Médine son époux Khunays ibn Hudhâfah As-Sahmi, qui était un Compagnon du Prophète (s) , ‘Umar se mit ainsi en tête de trouver un époux à sa fille. Il raconte à ce propos : Je m’adressai à ‘Uthmân et lui proposai Hafsah. Il me demanda un délai de réflexion et quelques jours plus tard, il me dit : J’ai pris la décision de ne pas me marier dans l’immédiat. Je rencontrai ensuite `Abû Bakr et lui dis : Si tu veux, je te donne Hafsah comme épouse. Il se tut et ne me répondit pas. Je lui en ai voulu pour ce refus plus que ‘Uthmân. Puis quelques jours plus tard, c’est le Prophète qui la demanda en mariage et il l’épousa. Je rencontrai plus tard `Abû Bakr qui me dit : Tu m’en as peut-être voulu de ne pas t’avoir répondu lorsque tu m’as proposé d’épouser Hafsah ? Oui, répondis-je. `Abû Bakr me dit alors : Je ne t’ai pas répondu car le Prophète m’avait confié qu’il comptait demander sa main. Seulement, je ne pouvais pas divulguer ses confidences et s’il avait renoncé à son projet, je l’aurais épousée. Al-Bukhâri, hadith numéro 4830.

Le contrat de mariage, le douaire et le banquet de noces

Les piliers du mariage et ses conditions de validité sont :

  • Le consentement des deux futurs époux

    conformément au hadith dans lequel le Prophète (s) dit : « On na marie pas une femme qui a déjà été mariée avant qu’elle ne l’ordonne et on ne marie pas une femme vierge avant de la consulter ». On demanda au Prophète : Comment donne-t-elle sa permission ? « Par son silence », répondit le Prophète. Al-Bukhâri, hadith numéro 4843.

    Une femme mariée de force dispose du droit d’annuler le mariage conformément au hadith dans lequel il est rapporté qu’une Ansar déjà mariée auparavant, nommée Khansâ` bint Judhâm, fut mariée de force par son père et que lorsqu’elle se plaignit de cela au Prophète , il annula son mariage. Al-Bukhâri, hadith numéro 6546.

    Ce droit vise à protéger la famille contre la désintégration et constitue une prémunition contre l’infidélité résultant de la répulsion de l’un des époux pour l’autre.

  • La présence du tuteur et son consentement

    sont des conditions de validité du mariage conformément au hadith dans lequel le Prophète (s) a dit :« Point de mariage sans tuteur et deux témoins intègres. Tout mariage ne vérifiant pas cette condition est nul et s’il y a désaccord, le gouverneur est le tuteur de celui qui n’en a pas ». Ibn Hibbân, hadith numéro 4075.

    Ce critère vise à préserver les liens de parenté des ruptures. De plus, comme le tuteur sait la plupart du temps le mieux où réside l’intérêt de sa protégée, il ne choisira pour elle que ce qu’il pense avec certitude assurer son bonheur.

    Dans le cas où la femme n’a pas de tuteur ou que son tuteur lui refuse le droit de se marier avec un homme convenable qu’elle désire épouser, l’autorité revient au gouverneur conformément au hadith précédent, dans lequel le Prophète a dit : « … le gouverneur est le tuteur de celui qui n’en a pas ».

    On rapporte qu’Ibn ‘Abbâs commenta le verset dans lequel Allah (y) dit « Ô les croyants! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné… » de la manière suivante :

    Dans le passé, quand un homme décédait, ses héritiers avaient le droit d’hériter de son épouse. Ils l’épousaient, la mariaient ou la laissaient célibataires selon leurs désirs. Ils avaient ainsi le droit de décider de son sort à la place de sa famille et c’est pour cette raison que ce verset fut révélé. Al-Bukhâri, hadith numéro 4303.

    En outre, il convient de ne pas exiger un douaire (mahr) exorbitant conformément au hadith dans lequel le Prophète (s) a dit : « C’est un signe de bonne augure pour une femme que sa demande en mariage soit facilitée, que son douaire soit peu élevé et qu’elle soit féconde ». « al-mustadrak » d’Al-Hâkim, hadith numéro 2739.

    ‘Umar ibn al-Khattâb, le second successeur du Prophète (s), dit à propos du douaire :N’exigez pas des douaires exorbitants pour marier vos femmes. Si un douaire cher était un signe de grandeur dans ce monde ou un témoignage de piété de la part d’Allah, le Prophète aurait mérité plus que vous d’exiger un douaire cher. Or il ne donna jamais comme douaire à ses épouses ni ne reçut pour marier ses filles plus de douze `ûqiyyah d’or ». Ibn Hibbân, hadith numéro 4620.

    Il convient de souligner qu’il est obligatoire de respecter les conditions émises par les futurs époux s’il en existe car le Prophète (s) a dit : « Les conditions qui méritent le plus d’être respectées sont celles qui rendent les rapports intimes licites ». Al-Bukhâri, hadith numéro 2572.

    Afin que la joie et les réjouissances soient complètes, l’Islam impose de prévoir un banquet de noces auquel on invite les proches et les amis. Ce banquet a aussi comme finalité de rendre publique la nouvelle du mariage. On rapporte que `Anas dit : Lorsque ‘Abdurrahmân ibn ‘Awf arriva à Médine, le Prophète (s) le fit fraterniser avec l’AnsarSa’d ibn ar-Rabî’. Celui-ci proposa à ‘Abdurrahmân de lui céder la moitié de ses bien et sa seconde épouse mais ‘Abdurrahmân lui dit : Qu’Allah bénisse tes épouses et tes biens. Montre-moi simplement où se trouve le marché. Il se rendit au marché où il gagna un peu de lait caillé et de beurre. Le Prophète (s) le rencontra quelques jours plus tard et sentit en lui une forte odeur de parfum. Il lui dit alors :« Pour quelle occasion, ô ‘Abdurrahmân ? ». Ô Messager d’Allah, répondit ‘Abdurrahmân, Je me suis marié avec une femme d’ici. « Et quel douaire lui as-tu donnée ? », demanda le Prophète. Le poids d’un noyau en or, répondit ‘Abdurrahmân. Le Prophète lui dit alors : « Fais un banquet de noces, ne serait-ce qu’avec une simple brebis ». Al-Bukhâri, hadith numéro 3722.

    Il convient de ne pas gaspiller la nourriture durant le banquet de noces conformément au verset dans lequel Allah (y) dit : « …Et ne gaspille pas indûment, (*) car les gaspilleurs sont les frères des démons; et Satan est très ingrat envers son Seigneur. (*) » [Sourate Al-`Isrâ` - Le Voyage Nocturne, versets 26-27].

    Quiconque est convié à un banquet doit s’y présenter, sauf en cas d’empêchement légitime car le Prophète (s) a dit :« Lorsque l’un de vous est convié à un banquet, qu’il s’y présente ». Al-Bukhâri, hadith numéro 4878.

    Il convient aussi aux personnes présentes durant le banquet d’invoquer Allah (y) en faveur de leurs hôtes en usant de formules prononcées par le Prophète (s) comme par exemple : « Ô Allah, pardonne-leur, fais-leur miséricorde et béni ce que Tu leur as accordé ». Ibn Hibbân, hadith numéro 5299.

    De plus, il leur est également demandé d’invoquer Allah en faveur des mariés en usant de formules prononcées par le Prophète (s) comme par exemple : « Qu’Allah te bénisse, qu’Il bénisse ton mariage et qu’Il vous réunisse dans le bien ». « al-mustadrak » d’Al-Hâkim, hadith numéro 2745.

    En cette occasion, l’Islam autorise aux femmes d’utiliser des tambours et d’entonner des chants exempts de vulgarité et n’éveillant pas le désir afin d’annoncer le mariage et de le rendre public, conformément aux paroles que prononça le Prophète (s) à l’attention de ‘ `ichah après qu’il eutappris le mariage d’un Ansar. Il dit en effet à ‘ `ichah :« Ô ‘ `ichah, n’y a-t-il pas eu de chants ? Car les Ansar apprécient les chants ». Al-Bukhâri, hadith numéro 4867.