Le point de vue de l’Islam sur le désir charnel
L’Islam considère le désir charnel comme une pulsion essentielle devant être satisfaite et ne devant pas être refoulée. Cependant, ce désir doit être satisfait d’une manière licite, indiquée par Celui qui créa l’homme et la femme d’une goutte de sperme éjaculée qui institua le mariage comme moyen licite de satisfaire la pulsion de chacun des deux époux. D’autre part, Il avertit contre tout autre moyen que le mariage et fit l’éloge de ceux qui observent cette prescription en disant : « Bienheureux sont certes les croyants, (*) ceux qui sont humbles dans leur prière, (*) qui se détournent des futilités, (*) qui s’acquittent de l’aumône légale, (*) et qui préservent leurs sexes [de tout rapport], (*) si ce n’est qu’avec leurs épouses ou les esclaves qu’ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer; (*) » [Sourate Al-Mu`minûn – Les Croyants, versets 1-6].
En outre, Allah (y) précise que le mariage est une tradition héritée de Ses prophètes et messagers afin d’y inciter les croyants. Il dit à ce propos : « Et Nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants… » [Sourate Ar-Ra’d – Le Tonnerre, verset 38].
Pour sa part, le Prophète (s) exhorta les croyants à se marier et à avoir une nombreuse descendance afin d’accroître leurs nombres et de perpétuer leur existence. On rapporte de Ma’qil ibn Yasâr qu’il dit : Un homme se rendit chez le Prophète (s) et lui dit : J’ai trouvé une femme de bonne famille et de bonne renommée mais qui n’enfante pas, puis-je l’épouser ? Le Prophète (s) le lui défendit. L’homme lui fit cette demande à une autre occasion, puis à une troisième et à chaque fois, le Prophète le lui défendait. Il dit ensuite : « Epousez la femme affectueuse et féconde car je souhaiterais être fier de votre grand nombre devant les autres communautés » . « al-mustadrak » d’Al-Hâkim, hadith numéro 2685.
Mieux encore, le Prophète (s) ordonna à ses disciples de s’empresser de répondre favorablement à celui qui désire satisfaire cette pulsion par la voie licite. `Abû Hurayrah rapporte ainsi que le Prophète (s) a dit :« Lorsque se présente à vous, pour une demande en mariage, celui dont la pratique religieuse et le comportement vous satisfont, mariez-le ! Si vous ne le faites pas, cela engendrera le désordre sur Terre et une large corruption ». « al-mustadrak » d’Al-Hâkim, hadith numéro 2695.
Dans l’Islam, les tuteurs sont incités à faciliter les formalités du mariage. Le Prophète (s) dit à ce propos : « C’est un signe de bonne augure pour une femme que sa demande en mariage soit facilitée, que son douaire soit peu élevé et qu’elle soit féconde ».« al-mustadrak » d’Al-Hâkim, hadith numéro 2739.
Islam commands Muslims to get married and not fear poverty
Il y est également ordonné aux croyants de se marier et de ne pas se priver de ce bienfait par crainte de la pauvreté et du besoin, conformément au verset dans lequel Allah (y) dit : « Mariez les célibataires d’entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S’ils sont besogneux, Allah les rendra riches par Sa grâce. Car (la grâce d’) Allah est immense et Il est Omniscient. », [Sourate An-Nûr – La Lumière, verset 32].
Le Prophète (s) dit également à ce propos : « Trois catégories de personnes méritent qu’Allah leur vienne en aide : le combattant pour la cause d’Allah, celui qui veut se marier afin de préserver sa chasteté et l’endetté voulant rembourser ses dettes ». « al-mustadrak » d’Al-Hâkim, hadith numéro 2678.
Par ailleurs, le Prophète (s) ordonna aux jeunes en particulier de s’empresser de se marier et indiqua la solution alternative permettant d’atténuer le désir charnel de ceux qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires au mariage. Il dit en effet à ce propos :« Oh ! Vous les jeunes, ceux parmi vous qui sont capables de se marier, qu’ils le fassent. Cela permet de préserver la chasteté du regard et celle des parties intimes. Quant à celui qui n’en est pas capable, qu’il pratique-le jeûne car le jeûne sera pour lui une protection ». Al-Bukhâri, hadith numéro 4779.
L’Islam ordonne à quiconque ne pouvant pas se marier en raison de sa pauvreté et de son incapacité à assumer les dépenses qu’implique le mariage à rester chaste et à ne pas laisser son désir l’entraîner dans la bestialité, conformément au verset dans lequel Allah (y) dit : « Et que ceux qui n’ont pas de quoi se marier, cherchent à rester chastes jusqu’à ce qu’Allah les enrichisse par Sa grâce… » [Sourate An-Nûr – La Lumière, verset 33].
Le Coran donne d’ailleurs l’exemple suprême de maîtrise du désir charnel dans l’histoire de la vie du Prophète (s) Joseph afin qu’il soit suivi par les jeunes musulmans. Allah (y) dit en effet : « Or celle qui l’avait reçu dans sa maison essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et dit: «Viens, (je suis prête pour toi!)» - Il dit: «Qu’Allah me protège ! C’est mon maître qui m’a accordé un bon asile. Vraiment les injustes ne réussissent pas». (*) Et, elle le désira. Et il l’aurait désirée n’eût été ce qu’il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi [Nous avons agi] pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de Nos serviteurs élus. (*) »[Sourate Yûsuf – Joseph, versets 23-24].
Le musulman doit se retenir de satisfaire son désir charnel de manière illicite même s’il doit endurer la prison et d’autres malheurs, conformément aux versets suivants: « Elle dit: «Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J’ai essayé de le séduire mais il s’en défendit fermement. Or, s’il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés». (*) Il dit: «Ô mon Seigneur, la prison m’est préférable à ce à quoi elles m’invitent. Et si Tu n’écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants» [des pécheurs]. (*) Son Seigneur l’exauça donc, et éloigna de lui leur ruse. C’est Lui, vraiment, qui est l’Audient et l’Omniscient. (*) »[Sourate Yûsuf – Joseph, versets 32-34].
Malgré le fait que l’Islam interdit toute évacuation illicite de l’énergie sexuelle, il autorise toutefois en dernier recours à se masturber lorsque l’on craint sérieusement de commettre la fornication. Cela signifie que si l’intensité du désir charnelle est telle que l’on ne peut l’évacuer que par la fornication ou la masturbation, on commet le péché le moins grave sachant que la fornication est un péché capital alors que la masturbation est une transgression illicite.